Salut Zebulon,Zebulon a écrit : 20 févr. 2025, 23:20 "Article 3
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément."
J'avais ces infos aussi, mais sur décret aujourd'hui abrogé.
Tu aurais la référence de ta source ? J'aimerai la garder dans mon portefeuille, au cas où...






